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Audience correctionnelle

Comment se passe une audience devant le Tribunal correctionnel ?


Une audience devant le Tribunal correctionnel est régie par des règles, et un protocole bien définis. 

Le Tribunal correctionnel est compétent en matière de délit, c'est-à-dire lorsqu'une infraction est punie d'un emprisonnement.

Sont présents : 
  • Le Tribunal : il est composé d'un seul magistrat dans les audiences dites de "Juge unique", appelé Madame ou Monsieur le Président, ou bien de trois magistrats dans les audiences dites collégiales, un Président et deux assesseurs. Les audiences en juge unique concernent la plupart des délits dans lesquels la peine encourue est inférieure ou égale à 5 ans.
  • Le Procureur de la République : il s'agit d'un magistrat du Parquet, qui soutient l'accusation au nom de la société. Le plus souvent, le Procureur de la République est situé sur le côté, à la même hauteur que le Tribunal.
  • Les parties civiles : il s'agit des personnes qui se prétendent victimes de l'infraction, qui peuvent être assistées d'un avocat.
  • Le prévenu : il s'agit de la personnes à qui il est reproché d'avoir commis l'infraction, et qui sera jugée à l'audience, et qui peut être assistée d'un avocat. On appelle également cette partie "la défense".
En principe, l'audience devant le Tribunal correctionnel est publique.

Par exception, le Tribunal peut ordonner le huis clos lorsque "la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers".

Vérification d'identité et notification des droits

L'audience du Tribunal correctionnel commence, avant l'examen du dossier, par la vérification de l'identité du prévenu. Sont notamment vérifiés le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, et le domicile.

Le Président notifie ensuite au prévenu les faits qui lui sont reprochés, les textes de loi qui les prévoient, et le droit qu'il a, durant tout le temps de l'audience, le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions, ou de garder le silence.

Lorsqu'il s'agit d'une audience de comparution immédiate, le Président doit alors interroger le prévenu sur son accord pour être jugé immédiatement, ou son souhait d'obtenir un renvoi pour préparer sa défense, ce renvoi étant de droit (pour plus d'informations sur la procédure de comparution immédiate, cliquez ici).

Le débat relatif aux nullités (vices de forme)

Lorsqu'une partie (la plupart du temps le prévenu, assisté d'un avocat), soulève une nullité procédurale, également appelée vice de forme, elle est examinée en début d'audience, avant l'examen des faits.

On dit que cet examen est in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond.

Les nullités doivent avoir fait l'objet de conclusions écrites, soumises au Tribunal.

La parole est d'abord donnée à l'avocat du prévenu qui a soulevé les nullités pour qu'il puisse les développer, c'est-à-dire les plaider.

Puis, la parole est laissée au procureur de la République afin qu'il puisse répondre aux arguments, soit en soutenant la nullité alléguée, soit en soutenant au contraire la régularité de la procédure.

L'avocat de la défense peut ensuite reprendre la parole et répliquer aux arguments avancés par le procureur de la République.

A l'issue de ce débat procédural, le Tribunal peut statuer immédiatement, ou, le plus souvent, joindre l'incident au fond.

Lorsque le Tribunal décide de joindre l'incident au fond, cela signifie qu'il procède à l'examen du dossier indépendamment du débat sur les nullités, et statuera en même temps sur la procédure et sur le fond dans le cadre de son délibéré.

L'examen du dossier au fond

  • Le rapport
Lorsqu'il n'existe pas (ou plus) de débat relatif aux nullités, ou lorsque l'incident a été joint au fond, le Tribunal procède à l'examen du dossier.

Le Président ou son assesseur fait un rapport sur les faits, en rappelant le contenu de l'enquête tel qu'il résulte du dossier. 

Ce rapport est absolument essentiel car le reste du Tribunal n'a pas examiné le dossier, et n'a donc connaissance que des éléments rapportés à l'audience.

  • L'examen des faits 
A l'issue de son rapport, le Tribunal pose des questions au prévenu qui peut faire le choix d'y répondre, ou non.

Les questions sont d'abord posées par le Président, ou l'assesseur ayant rapporté le dossier.

Un tour de questions sur les faits est ennsuite organisé, les autres assesseurs peuvent poser des questions, ainsi que l'avocat de la partie civile, le procureur de la République, et l'avocat du prévenu.

Lorsqu'un témoin a été cité devant le Tribunal, il est procédé à son audition, puis à son interrogatoire, et ce dans le même ordre. 

Lorsqu'une partie civile est présente, elle est libre de venir s'exprimer devant le Tribunal, qui peut lui poser ses questions, ainsi que l'ensemble des parties.

Les plaidoiries

Lorsqu'un avocat de partie civile est présent, la parole lui est donnée en premier pour sa plaidoirie : il représente les intérêts de la partie qui se prétend victime de l'infraction, et demande réparation.

Lorsqu'une partie civile est présente, mais pas assistée d'un avocat, le Tribunal lui demande directement si elle entend se constituer partie civile et demander réparation.

Puis, le procureur de la République a la parole pour ses réquisitions : il est l'autorité de poursuite qui doit démontrer la commission de l'infraction s'il demande au Tribunal de reconnaître le prévenu coupable. 

Lorsque le procureur de la République requiert la condamnation, il demande une peine compte tenu des éléments du dossier et de la personnalité du prévenu.

L'avocat de la défense a ensuite la parole pour sa plaidoirie : il défend les intérêts du prévenu.

Une fois la plaidoirie de l'avocat terminé, le prévenu est rappelé à la barre du Tribunal et le Président lui demande s'il souhaite, ou non, faire une dernière déclaration.

Ainsi, la défense a la parole en dernier.

Le délibéré

Le Tribunal peut décider de rendre immédiatement son délibéré, on dit qu'il est alors délibéré sur le siège.

Le Tribunal peut également mettre l'affaire en délibéré, et dire qu'il sera rendu le même jour, après une suspension d'audience, à une autre date qu'il fixe.

Lorsqu'il rend son délibéré, le Tribunal rend sa décision sur les éventuelles nullités sollicitées, déclare le prévenu coupable ou le relaxe, et rend sa décision sur les dommages-intérêts sollicités par la partie civile.


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